COÏC CHAPPEL AVOCATS
L'architecte juridique de vos réussites
25 septembre 2020 - Aurélie Desbordes

Vers une réforme de la responsabilité civile ?


Le droit de la responsabilité civile n’a quasiment pas évolué depuis 1804.

Certes, la jurisprudence l’a enrichi, mais il n’en demeure pas moins que l’ensemble des règles écrites le composant n’est plus adapté aux enjeux d’une justice du XXIème siècle.

Plusieurs réflexions et groupes de travail se sont penchés sur la question dans les années 2000. On peut ainsi citer l’avant-projet CATALA de 2005 ou l’avant-projet TERRE de 2008.

Le 22 juillet 2020, un rapport intitulé « responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée » a été adopté par la Commission des lois.

Le 29 juillet 2020, une proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile a été présentée par plusieurs sénateurs.

Pour ne pas perdre le lecteur en exposant de manière trop détaillée le plan de cette proposition de loi consultable ici : https://www.senat.fr/leg/ppl19-678.html, on retiendra qu’elle est composée de cinq chapitres auxquels s’ajouteraient les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux (chapitre VI, articles 1288 à 1288-17) et à la réparation du préjudice écologique (chapitre VII, articles 1289 à 1295).

L’article 1er de la proposition de loi crée un régime de responsabilité civile régissant à la fois les régimes de responsabilités contractuelle et extracontractuelle avec des dispositions communes à ces deux régimes, mais aussi des dispositions propres à chacun d’eux.

 

1) Le chapitre I est composé de trois articles fixant les principes liminaires.

  • L’article 1232 prévoit qu’un régime spécial de responsabilité, s’il existe, prévaut sur le régime général de la responsabilité civile. Le principe « Specialia generalibus derogant » qui fait consensus est donc codifié.
  • L’article 1233 consacre le principe de « non-option » reconnu par la jurisprudence. Le demandeur en réparation ne peut pas opter entre l’un ou l’autre régime de responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle).

Une exception est prévue : le cocontractant victime d’un dommage corporel peut choisir entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle afin de renforcer l’exercice de son droit à réparation.

  • L’article 1234 est relatif aux conditions d’action en réparation du tiers victime d’une inexécution contractuelle. Il consacre l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2020 (n°17-19963) qui a érigé le manquement contractuel en fait générateur de responsabilité extracontractuelle.

Dès lors, le tiers à un contrat qui subit un dommage du fait de l’inexécution de ce contrat, pourra demander réparation :

  • Soit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle : il devra alors prouver le fait générateur de ce dommage et le lien de causalité.
  • Soit à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s’il a un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat et ne dispose d’aucune autre action en réparation de son préjudice.

 

2) Le chapitre II régit les conditions de la responsabilité civile à proprement parler.

On peut retenir les articles suivants :

  • L’article 1235 définit le préjudice réparable et distingue les notions de dommage et de préjudice.

Le dommage relève « du fait de l’évènement qui est constatable, objectif, qui appartient au domaine du fait et non du droit ».

Le préjudice relève quant à lui du « droit en ce qu’il exprime une atteinte aux intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux du demandeur ».

  • L’article 1236 est relatif au caractère réparable d’un préjudice futur, reprenant la jurisprudence au titre de laquelle « le préjudice futur est réparable lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel».
  • L’article 1237 est relatif à la perte de chance retenue comme préjudice réparable mais « qui ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et non à l’avantage qu’elle aurait procuré».
  • L’article 1240 « modernise » le texte de l’actuel article 1240 du code civil (ex-1382) puisqu’il énonce « chacun est responsable du dommage causé par sa faute ».
  • L’article 1241 définit la faute comme étant « la violation d’une prescription légale ou règlementaire ainsi que le manquement au devoir général de prudence ou de diligence ».
  • L’article 1242 relatif à la responsabilité de plein droit du fait des choses inscrit dans le code civil la présomption irréfragable du rôle causal de la chose en cas de contact et comment doit être prouvé ce lien causal en l’absence de contact. La notion de gardien de la chose est précisée. Ce régime de responsabilité est restreint aux seules choses corporelles.
  • L’article 1243 est relatif à la responsabilité du fait d’autrui. Cette responsabilité repose désormais sur la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage (article 1244). La jurisprudence de l’arrêt « BLIECK » de 1991 est consacrée puisque l’article 1245 prévoit une responsabilité de plein droit du fait d’un mineur, de la personne chargée par décision administrative ou judiciaire, d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie dudit mineur.
  • L’article 1248 reprend la jurisprudence constante en matière de responsabilité de plein droit du commettant du fait de son préposé.

Le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si :

  • Son préposé a agi en dehors de ses fonctions ;
  • Sans autorisation ;
  • Et à des fins étrangères à ses attributions ;
  • Un nouveau cas d’exonération est prévu : lorsque la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant.

 

3) Le chapitre III est relatif aux causes d’exonérations ou d’exclusion de responsabilité.

On retiendra les articles suivants :

  • L’article 1253 définit la force majeure propre à la matière extracontractuelle. Il s’agit de « l’évènement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriés».
  • L’article 1254 est relatif à la faute de la victime et reprend la jurisprudence constante sur ce point. La faute de la victime ou son manquement à ses obligations contractuelles sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage.

Cet article prévoit une exception « nouvelle » : seule une faute lourde de la victime peut réduire sa réparation en cas de dommage corporel.

 

4) Le chapitre IV comporte les règles relatives aux effets de la responsabilité et sont communes aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

  • L’article 1258 affirme le principe de réparation intégrale du préjudice.
  • L’article 1259 consacre la dualité entre la réparation en nature et la réparation pécuniaire. La combinaison des deux modes de réparation est possible si cela permet une réparation intégrale du préjudice.
  • L’article 1260 est relatif à la réparation en nature dont l’objet est de supprimer, réduire ou compenser le dommage.

Elle ne peut être imposée à la victime (article 1261) et doit être exclue en cas d’impossibilité ou de disproportion manifeste entre son coût pour le responsable et son intérêt pour la victime.

Le juge a désormais la faculté d’autoriser la victime à prendre elle-même des mesures de réparation en nature aux frais du responsable.

  • L’article 1262 consacre l’évaluation du montant de l’indemnisation au jour du jugement en tenant compte des évolutions intervenues depuis, ainsi que la possibilité pour la victime de réclamer un complément d’indemnisation en cas d’aggravation postérieure au jugement.

Cet article pose le principe d’une évaluation distincte de chaque poste de préjudice et met un terme à la technique de l’évaluation globale et forfaitaire du préjudice.

  • L’article 1264 contredit cette fois la jurisprudence actuelle et constante puisqu’il institue une obligation pour la victime d’éviter l’aggravation de son préjudice. Le juge peut donc limiter les dommages et intérêts si la victime n’a pas pris les mesures « sûres, raisonnables et proportionnées» propres à éviter l’aggravation de son préjudice.
  • Les articles 1269 à 1280 sont relatifs à la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel définit comme « toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne » (article 1269).
  • Les articles 1281 et 1282 créent un régime spécial de réparation des préjudices résultant d’un dommage matériel.

L’article 1281 permet d’ordonner la mesure la plus appropriée entre réparation et remplacement d’un bien. La victime a droit à une indemnisation correspondant à la valeur du bien endommagé ou détruit sans prise en compte de sa vétusté.

L’article 1282 consacre le principe de l’indemnisation de la perte de jouissance ou d’exploitation du bien.

 

5) Le chapitre V concerne les clauses portant sur la responsabilité.

  • L’article 1284 reconnait la validité des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité, sauf disposition contraire de la loi et en matière de dommage corporel.
  • L’article 1285 consacre la jurisprudence Chronopost et neutralise l’effet des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité en cas de faute lourde ou dolosive.
  • L’article 1286 prohibe toute clause dont l’objet serait d’exclure ou limiter la responsabilité pour faute en matière extracontractuelle.
  • L’article 1287 est relatif aux clauses pénales et reconnait au juge la possibilité même d’office, de modérer ou d’augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure au préalable.

La proposition de loi prévoit une entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2022. Reste à déterminer si cette réforme sera votée prochainement…

 

Partager sur :
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

AUTEUR

Aurélie Desbordes

Avocate associée

Passer du conflit au dialogue.

« Il est plus facile de faire la guerre que la paix. » Georges Clemenceau (1841 - 1929)

Aurélie Desbordes a créé son propre cabinet et y a pratiqué tous types de contentieux avant de rejoindre l’équipe. Cette expérience l’a convaincue qu’aucune partie ne sortait jamais indemne d’une procédure judiciaire, gagnante ou perdante. Certifiée praticienne du Droit collaboratif, elle démontre tous les jours aux clients, ainsi qu’à leurs adversaires, qu’il est possible de résoudre un différend ensemble, tout en préservant les relations d’affaires : conserver un partenaire vaut mieux que gagner un ennemi.

> Politique de confidentialité & Mentions légales