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12 juin 2020 - Anne-Sophie Gendronneau-Blin

Responsabilité du fait des produits défectueux : de l’importance des notices d’utilisation


Lorsque l’on pense à la mise en œuvre de la responsabilité d’un producteur qui aurait mis en circulation un produit défectueux, on pense immédiatement à une défectuosité interne dudit produit : un véhicule qui perdrait ses roues ou encore un téléphone portable qui exploserait subitement à cause d’un problème de composant.

Ce premier réflexe intellectuel nous fait cependant oublier qu’un produit peut être défectueux alors même qu’il ne présente aucun défaut intrinsèque : c’est l’hypothèse d’un péril lié à l’insuffisance d’information et de mise en garde contre les dangers potentiels de ce produit.

La décision de la Cour d’appel de Toulouse en date du 9 décembre 2019 est une parfaite illustration de ce cas de figure, que tous les producteurs auraient intérêt à garder en tête lors de la mise en circulation de leurs produits.

 

1°/ Les faits à l’origine de la décision :

Lors d’une randonnée pédestre en montagne en 2010, un marcheur se blesse en chutant dans un ravin. Il estime que sa chute a pour cause la défectuosité du bâton télescopique de randonnée qu’il utilisait au moment de l’incident, qui se serait brutalement rétracté dans un passage étroit et humide en descente entraînant son déséquilibre puis sa chute.

Suite à cet accident le marcheur assigne en justice le producteur du bâton, qui était également son vendeur, sur le fondement de l’article 1386-6 du Code civil relatif à la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux.

Le producteur et vendeur, qui conteste le défaut allégué et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage subi par le randonneur, appelle en garantie lors de cette procédure la société italienne fabricante de certains composants du bâton litigieux.

Un certain nombre d’écritures sont échangées entre les parties et, par une décision en date du 13 mars 2014, le Tribunal rejette l’intégralité des demandes du promeneur en considérant qu’il ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, tant du dommage que du défaut et du lien de causalité entre les deux. Pour les juges de première instance, le bâton en cause n’était donc pas défectueux.

Le randonneur interjette appel de ce jugement.

 

2° Le raisonnement adopté par la Cour d’appel de Toulouse et les apports de sa décision :

  • Sur la mise en œuvre de la responsabilité de la société productrice du bâton :

Les juges commencent par rappeler les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du producteur sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil (devenus 1245 et suivants suite à la réforme de 2016) relatifs aux produits défectueux.

Pour se faire il est nécessaire que le demandeur, et donc très souvent la victime, prouve :

– que le fait générateur du dommage est un produit qui est défectueux ;

– que le dommage subi est un dommage réparable ;

– le lien de causalité entre les deux.

C’est la qualification de la défectuosité du produit qui nous intéresse ici tout particulièrement.

En effet, selon l’article 1386-4 ancien du Code civil, un produit doit être considéré comme étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Celle-ci s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

A travers une jurisprudence constante, les juges de la Cour de Cassation estiment que le défaut de sécurité peut également résulter de l’insuffisance d’information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit, sans que ce produit ne soit nécessairement affecté d’un défaut intrinsèque.

C’est ce raisonnement que suivent les juges de la Cour d’appel dans la présente affaire puisqu’ils estiment que le défaut d’un produit peut résulter d’une information insuffisante sur ses conditions d’utilisation ou encore sur les risques encourus par l’usager lors l’utilisation. Ils précisent à cet égard que l’absence de norme de référence ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’un tel défaut.

Aussi, les juges se basent sur cette argumentation et retiennent que l’affirmation du randonneur selon laquelle les bâtons étaient vendus dépourvus de toute notice d’utilisation ou de tout document destiné à mettre en garde les utilisateurs contre le risque de glissement sous charge ou à préciser l’intensité du serrage recommandé n’a été démentie par aucune des autres parties. Dans ces circonstances, ils estiment que l’usage pouvant être raisonnablement attendu du bâton de randonnée litigieux, qui est certes un produit d’entrée de gamme, ne saurait être limité à une aide à la marche sur des parcours de promenade sans dénivelé ou autre particularité géologique susceptible de le solliciter en appui, y compris fort mais occasionnel d’autant plus alors qu’aucune information en ce sens n’était délivrée lors de la vente.

Par conséquent, le bâton doit être considéré comme défectueux au sens de l’article 1386-4 en ce qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ce notamment dans l’information délivrée lors de sa vente.

La Cour d’appel infirme donc le jugement de première instance.

 

  • Sur l’obligation de réparer les préjudices causés par les produits défectueux pesant sur les producteurs :

Afin d’être exonérée de sa responsabilité, la société productrice du bâton litigieux soutenait que ce n’était pas elle qui avait fabriqué les brins et liaisons télescopiques qui composaient le bâton litigieux en cause mais une société de droit italien, qu’elle avait alors appelée en garantie.

Les juges de la Cour d’appel rejette en partie cette défense en ce qu’ils estiment que la société de droit italien n’a à garantir le producteur français que pour moitié et non intégralement.

Le principe juridique de l’appel en garantie est donc accepté mais non la répercussion intégrale sur la société italienne.

Pour raisonner ainsi, les juges retiennent que le producteur français n’a jamais justifié, malgré les demandes répétées en ce sens, qu’elle avait émis auprès de la société italienne des spécifications de performances pour les pièces fabriquées et les bâtons concernés. En l’absence de toute précision en ce sens, la société italienne n’est condamnée à relever le producteur français que de moitié.

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A la lumière de cette décision, les producteurs peuvent donc mesurer l’importance de mettre en circulation des produits accompagnés de notices d’utilisation détaillées et cohérentes ainsi que, lorsqu’ils confient à des entreprises tierces la production de certaines pièces incorporées par la suite dans leurs produits, l’absolue nécessité de détailler les caractéristiques techniques que ces pièces doivent remplir.

Les consommateurs peuvent quant à eux mieux appréhender pourquoi la quasi-totalité des produits qu’ils acquièrent sont accompagnés de notice d’utilisation qui peuvent sembler très longues et parfois farfelues, dans les interdictions d’utilisation des produits qu’elles prévoient. Il s’agit tout simplement d’un moyen pour les producteurs d’éviter que leur responsabilité ne soit retenue sur le fondement de la défectuosité du produit pour mauvaise information.

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AUTEUR

Anne-Sophie Gendronneau-Blin

Avocate

Le goût de l’esthétique.

« La séduction du vol réside dans sa beauté. Les aviateurs volent, qu’ils en aient ou non conscience, pour l’esthétique du vol. » Amelia Earhart (1897 - 1937)

Pour Anne-Sophie Gendronneau-Blin il y a de l’esthétique dans un bel outil juridique : bien conçu, bien écrit, un contrat est plaisant à lire et sera d’une exécution facilitée. Littéraire, elle attache une importance toute particulière à la rédaction grâce à laquelle la forme se met au service du fond. Après avoir occupé les fonctions de Privacy Specialist en Irlande, elle développe son sens du beau et du « bien fait » au profit des clients.

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