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12 octobre 2021 - Jean-Pierre Coïc

Précisions sur les modalités d’annulation de commande pour les chaînes d’approvisionnement agricole et alimentaire


La réglementation européenne est venue harmoniser les dispositions en matière de pratiques commerciales déloyales entre les professionnels du secteur de l’agroalimentaire, notamment par sa directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

 

La transposition de cette directive en droit interne s’est faite par l’ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

 

Cette ordonnance modifie certaines dispositions relatives aux délais de paiement, en ajoutant trois nouvelles pratiques commerciales prohibées, à savoir :

 

  • L’interdiction de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite de secrets d’affaires par un acheteur de produits agricoles et alimentaires ;

 

  • L’interdiction du refus, par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services, de confirmer par écrit les conditions d’un contrat non conclu sous forme écrite et portant sur des produits agricoles et alimentaires ;

 

  • L’interdiction de l’annulation de commande à trop brève échéance de produits agricoles et alimentaires périssables, tels que définis à l’article L441-11, II, 1° du code de commerce.

 

Ainsi, comme le dispose l’article L443-5 du code de commerce, un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours sous peine de se voir reprocher une pratique commerciale déloyale.

 

Toutefois, des exceptions viennent d’être mises en place pour permettre la réduction de ce délai minimum. Un décret d’application n°2021-1137 du 31 août 2021 est venu fixer les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits, par rapport au délai de trente jours normalement applicable dans le domaine de la vente de produits agricoles et alimentaires, lorsque « eu égard notamment au mode de commercialisation, ce délai réduit laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l’intermédiaire d’un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes » (article L443-5 du code de commerce). 

 

Le décret précise d’abord que le délai minimal d’annulation de commande applicable aux grossistes est fixé à vingt-quatre heures (article 1er du décret d’application ; article D443-3 nouveau du code de commerce). Pour rappel, l’article L. 441-4, II du code de commerce définit le grossiste comme « toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité », étant précisé qu’il assimile à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

 

Ce même texte énonce ensuite que le délai minimal d’annulation de commande est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s’ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur ; auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours (article 2 du décret d’application ; article D443-4 nouveau du code de commerce).

 

L’article L443-5 du code de commerce prévoit également une sanction puisque tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, le maximum de l’amende encourue étant porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 

Ces délais d’annulation seront applicables à partir du 1er novembre 2021, sauf pour les contrats qui étaient en cours d’exécution au 1er juillet 2021, pour lesquels la date d’entrée en vigueur est portée au 1er juillet 2022, comme le dispose l’article 3 du décret d’application. 

 

Néanmoins, il est à noter que cette transposition pourrait s’avérer être non conforme puisque la Commission européenne a annoncé, dans son communiqué de presse n° IP/21/3903 du 27 juillet 2021, avoir engagé́ une procédure d’infraction contre la France, notamment pour n’avoir transposé que partiellement la directive (UE) 2019/633.

 

Affaire à suivre donc…

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AUTEUR

Jean-Pierre Coïc

Avocat associé

Le sens des responsabilités.

« Être homme c’est précisément être responsable. C’est sentir la honte en face d’une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C’est être fier d’une victoire que les camarades ont remportée. C’est sentir en posant sa pierre que l’on contribue à bâtir le monde. » Antoine de Saint Exupéry - Terre des hommes (1939)

Jean-Pierre Coïc vit la responsabilité de diriger une équipe d’Avocats comme une aventure passionnante depuis de nombreuses années. Il connaît le sens des responsabilités qui anime tout entrepreneur, vis-à-vis de ses salariés comme de ses clients. Il met en oeuvre les expériences vécues et les savoir-faire acquis pendant trente années d’exercice au sein des entreprises, sur le terrain des expertises et lors des débats judiciaires.

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