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23 mars 2020 - Aurélie Desbordes

La garantie subséquente dans les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle


L’article L 124-5 alinéa 1er du code des assurances précise que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ».

En clair, lorsque vous souscrivez un contrat de garantie RC pour les besoins de votre activité professionnelle, vous êtes couvert durant tout le temps du contrat dans les limites des garanties souscrites.

Mais il se peut que votre contrat soit nanti d’une période dite subséquente, prévue à l’alinéa 5 de l’article L 124-5: «le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans…».

La période subséquente est une période se situant après la date de fin du contrat, d’une durée minimum de 5 ans durant laquelle la garantie subsiste malgré la résiliation de la police.

Une telle clause est surtout prévue dans le cadre des contrats d’assurance RC professionnelle et trouve à s’appliquer lorsque l’assuré décide de changer d’assurance.

 

Comment fonctionne-t-elle ?

La garantie s’applique dans le temps à partir de deux éléments :

⇒ Le fait dommageable : l’assurance produit ses effets à compter de la date de survenance du fait dommageable. L’assureur doit indemniser son assuré peu importe la date de la réclamation de la victime

⇒ La réclamation : l’assurance produit ses effets au jour de la réclamation à la suite d’un préjudice. C’est cette date qui va conditionner la mise en jeu de la garantie peu importe la date du fait dommageable ou la survenance du sinistre. L’assureur doit indemniser son assuré à la condition que le dommage se soit produit avant l’expiration de la garantie.

En matière de garantie RC souscrite pour les besoins de leur activité professionnelle, les dirigeants et chefs d’entreprise bénéficient le plus souvent d’une assurance avec base réclamation.

Dans ce cas de figure, l’assuré est donc confronté à deux situations :

La réclamation de la victime lui est directement adressée ou à son assureur durant la validité du contrat d’assurance : la garantie s’applique dans les conditions fixées aux conditions générales et particulières du contrat.

La victime effectue sa réclamation pendant la période subséquente : plusieurs hypothèses doivent être distinguées :

⇒ L’assuré n’a pas pris une nouvelle garantie RC : l’assureur apporte sa garantie.

⇒ L’assuré a souscrit une nouvelle garantie RC toujours sur la base réclamation auprès d’un autre assureur : c’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas c’est la garantie précédente qui est susceptible d’intervenir.

En revanche, aucune garantie n’est due par l’ancien assureur si la réclamation lui est adressée après l’expiration du délai subséquent.

 

Une garantie d’ordre public

L’article L124-5 du code des assurances est d’ordre public. Par conséquent, toute clause visant à faire échec à l’obligation de garantie subséquente est jugée illicite et réputée non écrite.

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation l’a rappelé dans un arrêt du 12 décembre 2019, cet arrêt constituant un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : en décembre 2006, une société de construction souscrit une assurance de responsabilité couvrant la faute inexcusable du gérant avec prise d’effet au 17 novembre 2006.

En raison du non-paiement des primes, le contrat est résilié à compter du 21 mai 2008.

En avril 2007, soit avant la résiliation du contrat, un salarié de l’assuré se blesse en chutant d’un échafaudage. Le gérant de la société est condamné pour blessures involontaires aggravées avec reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’assureur refuse sa garantie au motif que la police excluait toute couverture pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat, dès lors que la première réclamation, bien qu’intervenue pendant le délai de la garantie subséquente, était postérieure à la résiliation pour non-paiement de prime.

L’argumentation de l’assureur est rejetée par la Cour d’appel de Paris, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation laquelle retient que «  l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances, régissant la résiliation pour non-paiement de primes, ne fait pas obstacle à celle de l’article L. 124-5 relatif à la garantie subséquente lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré intervient pendant la période de garantie, peu important que la première réclamation soit postérieure à la résiliation, dès lors qu’elle intervient dans le délai de garantie subséquente ».

Le présent arrêt revient sur une précédente décision du 24 mai 2012 dans laquelle la 2ème chambre civile a retenu que la garantie de l’assureur n’était pas due dès lors que la réclamation était parvenue à l’assuré au moment où les garanties étaient suspendues pour défaut de paiement des primes.

Désormais, la Cour de cassation considère que la clause contractuelle excluant toute garantie de l’assureur pendant le délai de garantie subséquente, en cas de résiliation pour non-paiement de prime, est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 124-5 donc illicite.

 

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AUTEUR

Aurélie Desbordes

Avocate associée

Passer du conflit au dialogue.

« Il est plus facile de faire la guerre que la paix. » Georges Clemenceau (1841 - 1929)

Aurélie Desbordes a créé son propre cabinet et y a pratiqué tous types de contentieux avant de rejoindre l’équipe. Cette expérience l’a convaincue qu’aucune partie ne sortait jamais indemne d’une procédure judiciaire, gagnante ou perdante. Certifiée praticienne du Droit collaboratif, elle démontre tous les jours aux clients, ainsi qu’à leurs adversaires, qu’il est possible de résoudre un différend ensemble, tout en préservant les relations d’affaires : conserver un partenaire vaut mieux que gagner un ennemi.

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