COÏC CHAPPEL AVOCATS
L'architecte juridique de vos réussites

AUTEUR

Anne-Sophie Gendronneau-Blin

Avocate

Le goût de l’esthétique.

« La séduction du vol réside dans sa beauté. Les aviateurs volent, qu’ils en aient ou non conscience, pour l’esthétique du vol. » Amelia Earhart (1897 - 1937)

Pour Anne-Sophie Gendronneau-Blin il y a de l’esthétique dans un bel outil juridique : bien conçu, bien écrit, un contrat est plaisant à lire et sera d’une exécution facilitée. Littéraire, elle attache une importance toute particulière à la rédaction grâce à laquelle la forme se met au service du fond. Après avoir occupé les fonctions de Privacy Specialist en Irlande, elle développe son sens du beau et du « bien fait » au profit des clients.

Dernier article écrit

Existe-t-il un droit à la renégociation du contrat en l’absence de clause contractuelle ?

Puis-je renégocier mon contrat ?

Le contrat lie les parties et tient lieu de loi entre elles. Or, celui-ci est signé à un instant t pour une période plus ou moins longue et l’on peut vite se sentir « coincé » par des conditions qui n’apparaissent plus tenables, en raison principalement de l’évolution des circonstances extérieures.

Dans ce cas, et plutôt que de mettre un terme au contrat, ce qui n’est pas toujours une option possible, peut-on invoquer un droit de renégociation des conditions initiales du contrat auprès de son partenaire ?

La tendance de droit commun serait d’affirmer qu’il existe effectivement un droit à la renégociation du contrat, même en l’absence de clause en ce sens, cependant ses effets sont assez modérés en pratique.

 

  • Le droit à la renégociation du contrat :

 

Dès lors que les parties ne peuvent plus exécuter le contrat dans les conditions initiales prévues, deux articles du Code civil irriguent dans le sens d’un droit à renégociation. Alors, puis-je renégocier mon contrat ?

Tout d’abord, l’article 1195 qui nécessite pour son application la réunion de deux conditions : un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat et une exécution de celui-ci dans ces nouvelles circonstances excessivement onéreuse pour l’une des parties, qui n’avait pas accepté d’assumer un tel risque.

La renégociation peut alors être demandée au cocontractant.

Ensuite, l’article 1104 qui prévoit notamment que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. A partir de cet article, la jurisprudence n’a pas dégagé « d’obligation de renégocier » en des termes aussi directs mais a estimé que la partie non affectée par l’évolution des circonstances extérieures avait eu tort d’exiger l’exécution du contrat tel qu’il avait été initialement convenu, par son partenaire.

Il peut en être déduit, a contrario, une obligation de loyauté qui implique de discuter de modifications et adaptations du contrat initial, lorsque l’une des parties est en difficulté.

 

  • Des effets assez modérés en pratique :

 

Lorsque les deux conditions de l’article 1195 sont réunies, les effets de cet article sont qu’il est possible de demander à son partenaire de renégocier. Or, si la renégociation échoue, le contrat peut être résolu ou le juge saisi pour le réviser. On constate que ni l’une ni l’autre de ces options n’est pertinente et suffisamment réactive pour soutenir la partie en difficulté.

Concernant la jurisprudence basée sur l’article 1104, elle ouvre un droit à renégociation et la partie sollicitant cette renégociation doit faire des propositions concrètes à son partenaire en ce sens. Ce mécanisme implique que les parties étudient ensemble la situation, dialoguent, patientent avant de mettre en œuvre d’éventuelles sanctions contractuelles prévues. Or, le droit à la renégociation n’aboutit pas sur l’obligation effective de modification des termes initiaux du contrat. Ainsi, si malgré les discussions menées entre deux parties de bonne foi aucune solution n’est trouvée, la situation stagne et il n’y a pas de sanction à invoquer à l’égard de son partenaire pour cet échec.

 

  • En conclusion :

 

Une partie à un contrat est en position d’invoquer un droit à la renégociation de celui-ci à l’égard de son partenaire, dès lors que son exécution est menacée dans les conditions initialement prévues.

Cependant, et malgré ce droit à renégociation, il n’existe pas d’obligation d’aboutir à une modification du contrat si aucun compromis préservant les intérêts des deux parties ne peut être trouvé, ni de sanction applicable en cas d’échec, et ce dès lors que les discussions se sont déroulées dans le respect du principe de la bonne foi.

Il reste donc préférable d’introduire des clauses de renégociation et/ou de révision de prix dans vos contrats, sous réserves toutefois que celles-ci soient suffisamment claires et précises pour pouvoir être mises en œuvre, et ce afin d’optimiser vos chances de renégociations réussies.

Le Cabinet COÏC CHAPPEL reste à votre disposition pour vous assister en ce sens tout comme pour l’analyse de vos contrats ou encore pour vous apporter un soutien juridique dans toutes négociations commerciales. N’hésitez pas à nous contacter !


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